Article 1-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 1-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé, qui autorise le candidat à être employé en qualité de technicien de laboratoire.