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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs)


I. - Dans le code des douanes applicable à Mayotte, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.

II. - A l'article 87 du même code, les mots : " sont arrondis au franc inférieur " sont remplacés par les mots : " sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 Euro ".

III. - A l'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant de 12,5 millions de francs est remplacé par le montant de 1 900 000 Euro.

IV. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le montant de 50 000 F applicable à Mayotte est remplacé par le montant de 7 600 Euro.