Article 1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 1.3 a pour objet de vérifier au moyen d'interrogations écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 1.3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.