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Article 1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 1.2.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 1.3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.