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Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES PERSONNES EMPLOYEES EN QUALITE DE TECHNICIEN DANS UN LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


L'autorisation mentionnée à l'article 1.1 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de cet article.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.