Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)
Par exception aux dispositions du précédent article, le psychiatre hospitalier responsable de l'unité pour malades difficiles peut proposer, dans un délai de trente jours, à compter de la date d'admission du malade, le retour de l'intéressé dans son département d'origine s'il ne présente pas les caractéristiques énoncées à l'article 1er.
En cas de contestation du service d'origine, le préfet demande l'avis de la commission du suivi. Il est tenu de s'y conformer ainsi que le service d'origine et l'unité pour malades difficiles.