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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 345 et L. 348 du code de la santé publique, les sorties définies au précédent article sont prononcées par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité, le cas échéant après avis ou sur proposition de la commission du suivi médical.