Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)
La sortie du patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles peut être prononcée sous forme :
1° D'une sortie immédiate et définitive ;
2° D'une sortie d'essai, dans les conditions prévues par la circulaire 47 b du 4 juin 1957 ;
3° D'un transfèrement dans une unité de soins relevant d'un secteur psychiatrique rattaché à un établissement assurant le service public hospitalier ;
4° D'un retour dans le service d'origine si l'admission n'est pas justifiée selon la procédure prévue à l'article 17 ci-dessous.