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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Le transfèrement du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département d'origine, après accord du préfet du département d'implantation de l'unité.

Ce transfèrement est effectué, à l'aller comme au retour, par l'établissement hospitalier de rattachement du secteur psychiatrique qui est à l'origine de la demande d'admission.

Cependant, dans l'intérêt du malade, le transfèrement pourra exceptionnellement être effectué par le centre hospitalier spécialisé où est implantée l'unité pour malades difficiles. Dans ce cas, les frais afférents à ce tranfèrement feront l'objet d'un remboursement au centre hospitalier spécialisé par l'établissement hospitalier d'origine.