Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

En cas d'avis défavorable du praticien responsable de l'unité, le préfet peut saisir la commission du suivi médical qui statuera dans les plus brefs délais.

Il peut également, notamment en cas d'éloignement du malade concerné, ordonner une expertise de l'intéressé. Les frais afférents à cette expertise sont à la charge de l'établissement hospitalier qui est à l'origine de la demande d'admission.

Préalablement à l'admission, les psychiatres hospitaliers exerçant dans l'unité peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet de leur département ou son représentant.