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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles, au vu d'un dossier médical et administratif complet, comprenant notamment :

-un certificat médical détaillé précisant les motifs de la demande d'hospitalisation du patient à l'unité pour malades difficiles, les rapports d'expertise éventuels ;

-une biographie détaillée ;

-le cas échéant, les renseignements concernant les mesures de protection des biens du patient ;

-un engagement signé par le préfet du département d'origine de reprendre en charge, dans un délai de vingt jours, la personne ayant fait l'objet d'un arrêté de sortie de l'unité, conformément aux modalités prévues aux articles 15 (3°) et 16 du présent arrêté.