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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332 du code de la santé publique, la commission est habilitée à visiter à tout moment l'unité pour malades difficiles et à y recevoir les réclamations des personnes qui y sont hospitalisées.

La commission procède obligatoirement à une telle visite au moins une fois par semestre. Un procès-verbal est transmis au préfet du département et le cas échéant au procureur de la République.