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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)


La commission du suivi médical peut être saisie :

-par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

-par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;

-par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ;

-par le psychiatre hospitalier responsable de l'unité ;

-par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;

-par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;

-par le directeur du centre hospitalier spécialisé où est implantée l'unité ;

-par le directeur de l'établissement hospitalier auquel est rattaché le secteur psychiatrique d'origine.

A tout moment la commission peut se saisir elle-même du cas d'une personne hospitalisée dans l'unité.

La commission peut entendre ou solliciter l'avis de toute personne susceptible d'éclairer son jugement.