Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles)
La commission du suivi médical peut être saisie :
-par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;
-par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;
-par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ;
-par le psychiatre hospitalier responsable de l'unité ;
-par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;
-par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;
-par le directeur du centre hospitalier spécialisé où est implantée l'unité ;
-par le directeur de l'établissement hospitalier auquel est rattaché le secteur psychiatrique d'origine.
A tout moment la commission peut se saisir elle-même du cas d'une personne hospitalisée dans l'unité.
La commission peut entendre ou solliciter l'avis de toute personne susceptible d'éclairer son jugement.