Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent :
a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes :
- médecin, interne ;
- étudiant hospitalier ;
- infirmier diplômé d'Etat ;
- conducteur ambulancier titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier.
b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes :
1. Transport terrestre :
- ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ;
- véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ;
- véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ;
2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;
3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.