Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers.)
Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence [*SMUR*] dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent :
a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes :
- médecin, interne ;
- étudiant hospitalier ;
- infirmier diplômé d'Etat ;
- conducteur ambulancier titulaire du certificat de capacité d'ambulancier.
b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes :
1. Transport terrestre :
- ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ;
- véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ;
- véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ;
2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;
3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.