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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1975 fixant les diplômes exigés pour l'exécution de certains actes de biologie médicale.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1975 fixant les diplômes exigés pour l'exécution de certains actes de biologie médicale.)

Les diplômes exigés sont les suivants :
1° Le certificat d'études spéciales d'hématologie ou l'attestation de capacité ou la dispense exceptionnelle prévues à l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 1965 ou d'une équivalence reconnue par l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié fixant la liste des diplômes prévus à l'article 6 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
2° Le certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou l'un des diplômes mentionnés au 2° de l'article 2 du présent arrêté, ou le certificat d'immuno-hématologie et d'immuno-pathologie délivré par l'institut Pasteur de Paris, ou le diplôme clôturant l'enseignement destiné à la formation des chefs de centre de transfusion sanguine délivré antérieurement à l'année universitaire 1976-1977 par le centre national de transfusion sanguine, ou le diplôme universitaire de transfusion sanguine délivré à partir de l'année universitaire 1976-1977 par l'université Pierre-et-Marie-Curie.
Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de la dispense prévue à l'article 3 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975.

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne justifient pas de la formation spécialisée requise à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à effectuer les examens de recherche et de titrage des anticorps d'immunisation pour le dépistage des risques d'allo-immunisation foeto-maternelle après obtention d'une attestation de capacité délivrée par le responsable du stage effectué dans un laboratoire spécialisé agréé par le directeur de l'enseignement du certificat d'études spéciales d'hématologie et par le directeur de l'enseignement du certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou dans des centres de référence, s'ils ont préalablement satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances organisée par le responsable du stage. La durée totale des stages est de trente-cinq heures.