Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1975 fixant les diplômes exigés pour l'exécution de certains actes de biologie médicale.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1975 fixant les diplômes exigés pour l'exécution de certains actes de biologie médicale.)
Les diplômes exigés sont les suivants :
1° Soit le certificat d'études spéciales d'immunologie générale et le certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, chacun de ces certificats d'études spéciales pouvant faire l'objet de la dispense prévue à l'article 3 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 ou d'une équivalence reconnue par l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié fixant la liste des diplômes prévus à l'article 6 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
2° Soit l'un des diplômes suivants :
Certificat d'immunologie générale et de sérologie de l'institut Pasteur de Paris ;
Certificat d'études supérieures de microbiologie, de sérologie, d'hématologie et de parasitologie de la faculté de pharmacie de l'université de Paris ;
Certificat de sérologie de l'institut Pasteur de Lille ;
Diplôme de sérologie de la faculté de médecine de Paris (institut A. Fournier) ;
Diplôme de sérologie de la faculté de médecine de Nancy ;
Certificat d'études supérieures de microbiologie, de sérologie et de parasitologie de la faculté de pharmacie de Nancy ;
Certificat de microbiologie et de sérologie de l'université de Lyon ;
Certificat d'études de sérologie de la faculté de médecine de Montpellier ;
Certificat d'études supérieures de microbiologie de la faculté de médecine de Strasbourg ;
Diplôme de sérologie de l'université de Toulouse ;
Diplôme de sérologie appliquée au diagnostic des maladies vénériennes délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
Certificat d'études spéciales d'immunologie générale et appliquée.
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne justifient pas de la formation spécialisée requise à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à effectuer les examens nécessaires au diagnostic sérologique de la syphilis après obtention d'une attestation de capacité délivrée par le responsable du stage effectué dans un laboratoire agréé pour l'enseignement du certificat d'études spéciales d'immunologie générale ou dans un laboratoire agréé pour l'enseignement du certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ou dans des centres de référence, s'ils ont préalablement satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances organisée par le responsable du stage. La durée totale des stages est de trente-cinq heures.