Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme d'Etat.
Les élèves inscrits en deuxième année d'études préparatoires au brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou au diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique.
Ils ne peuvent, en cas de succès, effectuer le stage et se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.