Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats reçus à l'épreuve pratique le certificat de capacité. Les candidats ayant échoué deux fois à cette épreuve ne peuvent s'y présenter à nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans [*nombre maximum d'échec à l'examen*].