Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)

Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude ou au dos de la main ou en région malléolaire [*épreuve pratique*]. Cette épreuve est notée sur 40, chacun des deux prélèvements au pli du coude étant noté sur 15 et le prélèvement à la pulpe du doigt ou au lobule de l'oreille sur 10.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 24.