Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
L'épreuve pratique se déroule devant un jury constitué par l'inspecteur départemental de la santé ou un médecin le représentant, président, et un médecin chef d'un service visé à l'article 4 du présent arrêté, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.