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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)


L'épreuve pratique se déroule devant un jury [*composition*] constitué par l'inspecteur départemental de la santé ou un médecin le représentant, président, et un médecin chef d'un service visé à l'article 4 du présent arrêté, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.