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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)

Le carnet de stage mentionnant les nom et prénoms du candidat est transmis à la fin du stage au directeur des affaires sanitaires et sociales.
Seuls peuvent se présenter à l'examen pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 50.
En cas d'échec, le directeur des affaires sanitaires et sociales peut autoriser l'intéressé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.