Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Le moniteur de stage tient pour chaque candidat un carnet de stage sur lequel sont portés les dates des séances auxquelles le candidat a participé, le nombre de prélèvements qu'il a effectués et la note donnée aux prélèvements effectués, chacun des quarante prélèvements étant noté de 0 à 2.