Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Le stage comporte quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire dont trente au pli du coude ou au dos de la main ou en région malléolaire et dix à la pulpe des doigts ou au lobule de l'oreille effectués sur une période de deux mois maximum.
Le stage doit être effectué dans un service d'un établissement hospitalier public ou d'un établissement hospitalier privé admis à participer au service public ou d'un établissement hospitalier relevant du ministère de la défense, un dispensaire antivénérien ou un établissement de transfusion sanguine, sous la direction d'un moniteur de stage désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service intéressé.