Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1980 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.)
Peuvent faire acte de candidature à cet examen [*conditions*] :
a) Les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 4, alinéa 1er, du décret susvisé du 4 novembre 1976 ;
b) Les laborantins et techniciens des laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret susvisé du 10 janvier 1968.
c) Les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale dispensés, en vertu de l'article 26-1 du décret du 4 novembre 1976 modifié susvisé, de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret ;
d) Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 2 du décret du 23 novembre 1983 modifié susvisé dans les délais fixés à ce même alinéa.
Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un dossier comprenant [*contenu*] :
Une demande d'inscription à l'examen ;
Une fiche d'état civil ;
Un document établissant qu'il remplit l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.