Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1986 relatif au chiffre de la population à prendre en considération dans certaines communes pour la création d'officines de pharmacie, par application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1986 relatif au chiffre de la population à prendre en considération dans certaines communes pour la création d'officines de pharmacie, par application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique.)
Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 avril 1986, les nouveaux chiffres de la population municipale totale des agglomérations nouvelles et des communes intéressées par lesdites agglomérations visées par l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 10 février 1986 (Journal officiel du 9 mars 1986) sont pris en considération tels qu'ils sont fixés par ledit arrêté pour l'application de l'article L. 571 (six premiers alinéas du code de la santé publique).