Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)
Les avis de la formation donnent lieu à l'élaboration d'un procès-verbal transmis à chacun des membres ainsi qu'au secrétariat de la formation plénière.