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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)

Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.