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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)

Dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1984 précité, la formation spécialisée connaît de toutes les questions concernant les établissements d'hospitalisation publique et les établissements administratifs hospitaliers placés sous la tutelle du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.
En particulier, la formation spécialisée examine les schémas directeurs informatiques des établissements publics et organismes sous tutelle, veille à la cohérence du système d'information et suit les conditions de leur application, notamment au regard des conséquences économiques qu'entraîne la mise en oeuvre de ces schémas directeurs. En ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, elle se prononce sur l'opportunité de la création, de l'extension ou de la suppression des centres de traitement de l'informatique hospitalière, ainsi que sur les projets de développement et de suivi des filières de l'informatique hospitalière.
Elle n'émet pas d'avis sur l'implantation autonome de matériels bio-médicaux à but diagnostique ou thérapeutique utilisant pour leur fonctionnement l'électronique ou les techniques informatiques.
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, il peut être créé par arrêté des comités consultatifs auprès de la formation spécialisée Santé-hôpitaux.