Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)
La formation spécialisée est composée des membres suivants :
- le directeur des hôpitaux, ou son représentant, président ;
- le représentant du ministère des P.T.T. ;
- le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
- le délégué de la fédération hospitalière de France ou son représentant ;
- le directeur de l'agence pour le développement de l'informatique hospitalière ;
- deux chefs de services extérieurs (direction départementale et direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
- le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;
- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence ;
- le représentant de la C.N.I.L. au sein du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le chef du bureau de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux, secrétaire.
Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.