Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1986 portant composition de la formation spécialisée Santé-hôpitaux de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique.)
La formation spécialisée Santé-hôpitaux, prévue à l'article 12 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé, a compétence pour les projets concernant les techniques informatiques, bureautiques et de communication des établissements d'hospitalisation publique et des établissements publics administratifs hospitaliers placés sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1984 précité.