Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1986 relatif au conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1986 relatif au conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée.)
Les missions du conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée sont notamment :
- de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des affaires sociales, en particulier à l'occasion de consultations émanant d'une collectivité locale ou d'un organisme gestionnaire de prévention spécialisée ;
- de préparer, à la demande du ministre, des notes techniques sur toutes questions intéressant la prévention spécialisée ;
- de répondre aux demandes d'avis technique qui pourraient être présentées par des collectivités territoriales ;
- de rassembler, en vue de leur diffusion, les informations sur les expériences et pratiques de prévention spécialisée, sur leurs diverses modalités, sur l'évolution des besoins et les réponses qui y sont apportées ;
- d'effectuer des études et recherches en matière de prévention de l'inadaptation sociale ;
- de faire toutes propositions qu'il juge utiles.