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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et centres de planification ou d'éducation familiale.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et centres de planification ou d'éducation familiale.)

Les organismes de formation agréés adressent chaque année [*périodicité*] au ministre des affaires sociales et de l'emploi, direction de l'action sociale, un rapport d'activité comprenant, pour chacune des deux formations visées aux articles 6 et 7 :
- le nombre de stagiaires admis en formation ;
- le nombre de personnes jugées inaptes à suivre la formation ;
- le nombre des allégements consentis au titre de l'article 4 ;
- la liste des personnes ayant bénéficié d'une attestation de formation ;
- la typologie des terrains de stage utilisés dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 7 ;
- la liste de travaux écrits personnels produits dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 7 ;
- les éléments de commentaire nécessaires à l'interprétation de ces données.