Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et centres de planification ou d'éducation familiale.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et centres de planification ou d'éducation familiale.)
Lorsque les personnes exercent l'une des activités suivantes :
- entretiens de conseil centrés sur la relation conjugale ou familiale avec des personnes reçues individuellement, en couple ou en groupe ;
- animation des groupes de réflexion de jeunes ou d'adultes sur l'ensemble des questions relatives à la vie relationnelle, affective, sexuelle et familiale, sensibilisation des personnels éducatifs et professionnels sur ces questions,
elles doivent justifier d'une formation de 400 heures réparties sur au moins deux ans, dispensée par des organismes de formation publics ou privés, agréés par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 8 [*condition d'exercice*].
Peuvent bénéficier de cette formation :
- les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat médical, para-médical, social, éducatif, psychologique, juridique, d'animation ;
- les personnes ayant obtenu l'attestation de l'unité de formation Education à la vie définie à l'article 6 et ayant effectué 200 heures d'activité en relation avec les objectifs de cette formation.
Une évaluation des capacités est effectuée à l'issue de la formation par l'organisme qui, conformément aux modalités définies en annexe, délivrera une attestation d'aptitude au conseil conjugal et familial.