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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et centres de planification ou d'éducation familiale.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et centres de planification ou d'éducation familiale.)

Les locaux des centres de planification ou d'éducation familiale doivent être conformes aux règlements de sécurité et au règlement sanitaire départemental.
Ils doivent être correctement éclairés, aérés et chauffés et disposer en outre des installations adaptées aux consultations gynécologiques, et notamment à la pose de D.I.U. et aux repos des consultantes après cette intervention, d'une réserve à pharmacie fermant à clef.
La disposition des locaux doit permettre l'exercice de toutes les activités définies à l'article 4, titre II, du décret n° 72-318 du 24 avril 1972.
Chaque consultant doit posséder un dossier individuel. Ce dossier doit comporter le relevé des examens pratiqués par les différents personnels du centre et les résultats obtenus. Ces dossiers, régulièrement mis à jour, sont classés dans un meuble fermant à clé ; un médecin désigné en a la responsabilité.