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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Le praticien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.

La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 26 ci-dessous est prise après le dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 22 ci-dessus.