Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Ne peuvent siéger à la commission paritaire nationale, lorsqu'elle se réunit en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 [*récusation*] :
- le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
- le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
- toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
- l'auteur de la saisine de la commission paritaire nationale ;
- la personne ayant effectué l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission paritaire nationale ;