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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une discipline ou groupe de disciplines, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la discipline ou le groupe de disciplines concerné.

Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.

Il est tiré au sort un nombre de praticiens égal au double de celui nécessaire pour constituer la liste.