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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévue à l'article 4 ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.

Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin [*délai, lieu*] :

- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;

- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer.

Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction des hôpitaux. A l'issue de ce délai les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux).