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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par des membres élus dans l'une des disciplines suivantes :

- médecine et spécialités médicales ;

- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

- anesthésie, réanimation ;

- radiologie ;

- biologie ;

- psychiatrie.