Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Outre le président, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé, les membres représentant l'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé ainsi qu'il suit :
- un membre titulaire et un membre suppléant parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
- un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposés par la fédération hospitalière de France.