Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1975 relatif à la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1975 relatif à la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme)
Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit :
1° Une demande établie sur papier libre, accompagnée d'un formulaire dûment rempli avec toutes pièces justificatives à l'appui concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande.
Lorsqu'elles sont relatives à des fonctions ou titres étrangers, les pièces jointes doivent être fournies dans la langue originale et accompagnées de leur traduction établie par un traducteur agréé.
Les copies doivent être certifiées conformes aux documents originaux.
2° Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes.
3° Une copie certifiée conforme du diplôme possédé par le candidat, accompagnée, si ce diplôme est étranger, d'une traduction établie par un traducteur agréé.
4° Pour les Français, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Pour les étrangers, selon le cas, soit un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré en France ou dans le pays dont ces étrangers sont ressortissants, soit, si un tel document n'existe pas dans ce pays, toutes pièces en tenant lieu délivrées par les autorités compétentes.