Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1977 relatif à l'autorisation administrative délivrée aux établissements se livrant à la préparation, à la vente en gros ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1977 relatif à l'autorisation administrative délivrée aux établissements se livrant à la préparation, à la vente en gros ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires.)
La déclaration exigée à l'article R. 5146-3, en cas de modification à l'aménagement de l'établissement, doit être adressée, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec avis de réception, au préfet du département (service de coordination).
Elle est établie par le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable.
La déclaration doit préciser les modifications réalisées. Elle est accompagnée d'un plan coté des locaux et de toutes explications relatives à leur nouvelle utilisation. Si les modifications comportent l'utilisation de locaux non décrits dans la demande d'autorisation prévue à l'article 3 du présent arrêté, la déclaration est accompagnée du plan coté des locaux et de toutes pièces établissant que le pharmacien, le docteur vétérinaire ou la société en est propriétaire ou locataire.
Le préfet adresse les différents exemplaires de la déclaration aux ministres et aux autorités mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.