Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1977 relatif à l'autorisation administrative délivrée aux établissements se livrant à la préparation, à la vente en gros ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1977 relatif à l'autorisation administrative délivrée aux établissements se livrant à la préparation, à la vente en gros ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires.)
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique pour l'ouverture d'un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être adressées, en quatre exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, au préfet du département (service de la coordination) [*autorité compétente*] où se trouve le siège social de l'unité de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires.
Ces demandes doivent préciser notamment [*mentions obligatoires*] :
a) Le nom du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de l'établissement, au sens de l'article L. 615 du code de la santé publique, signataire de la demande ;
b) L'adresse de l'établissement et, s'il y a lieu, du siège social et des annexes ;
c) La nature des activités de l'établissement.
A chaque demande est joint un dossier comportant [*contenu*] :
a) Une copie certifiée conforme du diplôme du pharmacien ou du docteur vétérinaire postulant et portant, s'il y a lieu, les enregistrements antérieurs ;
b) Toutes pièces établissant que le pharmacien, le docteur vétérinaire ou la société est propriétaire ou locataire des locaux et du matériel nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;
c) Un plan coté des locaux et toutes explications relatives à leur utilisation ;
d) Dans le cas où l'établissement doit être exploité par une société, les statuts et toutes pièces justifiant que cette société est constituée conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que la copie de la décision désignant le pharmacien ou le docteur vétérinaire appelé à être responsable au sens de l'article L. 615.