Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction et à la vérification des thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction et à la vérification des thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum)

4.1. Essais
La vérification primitive consiste à s'assurer de la conformité des thermomètres avec le modèle approuvé.
Lors de cette vérification, il y a lieu d'effectuer l'essai prévu au paragraphe 6 de la norme NF S 90-021.
4.2. Cas du verre non identifié par le fabricant du verre
Lorsque le réservoir des thermomètres est fabriqué avec un verre qui n'a pas été identifié par le fabricant du verre, la conformité de ce verre avec celui du modèle approuvé est attestée par un certificat de conformité délivré par le fabricant du verre. La quantité de verre auquel le certificat se rapporte doit être mentionnée sur celui-ci.
Le certificat relatif aux thermomètres présentés à la vérification primitive doit être tenu à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche concernée.
Une analyse permettant de déterminer la composition chimique du verre du réservoir d'un thermomètre présenté à la vérification primitive peut être effectuée, à l'initiative de la direction régionale de l'industrie et de la recherche afin de vérifier sa conformité avec le verre approuvé. L'analyse est effectuée aux frais du demandeur de la vérification primitive.
4.3. Marque de vérification primitive.
Un emplacement doit être prévu sur la tige des thermomètres à tige et sur l'enveloppe des thermomètres à enveloppe pour l'apposition de la marque de vérification primitive définie aux articles 4.3.1. ou 4.3.2. du présent arrêté.
4.3.1. Instruments soumis au contrôle d'effet national.
La marque de vérification primitive est composée dans l'ordre suivant des indications ci-après :
- la lettre majuscule "F" ;
- le millésime de l'année de vérification.
4.3.2. Instruments soumis au contrôle C.E.E.
La marque de vérification primitive C.E.E. peut, par dérogation à la règle générale énoncée à l'article 16.1 de l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisé, être composée dans l'ordre suivant des indications ci-après :
- la lettre minuscule "e" ;
- la lettre majuscule "F" ;
- le millésime de l'année de vérification.
4.4. Cas particulier
Les instruments vérifiés selon les dispositions du 2° de l'article 5 du décret du 26 décembre 1985 susvisé doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
1° Le millésime de l'année de vérification faisant partie de la marque de vérification primitive doit être suivi du numéro d'ordre, dans l'année civile, de la semaine durant laquelle la vérification primitive a été effectuée.
2° Lorsque pour un même modèle la vérification primitive peut être effectuée en des lieux différents, le numéro visé ci-dessus doit être suivi d'un signe caractéristique du lieu de vérification.