Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1985 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 1985 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941)
Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses limitativement énumérées comme suit doivent faire l'objet des précautions particulières ci-après exposées :
1° Doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz agréé les corps des personnes décédées :
- de variole et autres orthopoxviroses ;
- de choléra ;
- de charbon ;
- de fièvres hémorragiques virales.
2° Doivent être déposés en cercueil simple, immédiatement après le décès, les corps des personnes décédées :
- de peste ;
- d'une hépatite virale, sauf hépatite A confirmée ;
- de rage ;
- du SIDA.