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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,A COMPTER DU 01-07-1983 ET DU 01-10-1983)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,A COMPTER DU 01-07-1983 ET DU 01-10-1983)

Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement, à compter du 1er juillet 1983 à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2ème classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 p. 100 à 50 p. 100. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.



L'allocation spéciale est payée chaque mois y compris pendant les périodes de congé annuel.