Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)
Les conditions de ressources que devront remplir les assurés pour avoir droit au bénéfice des prestations supplémentaires prévues à l'article 1er ci-dessus seront fixées, compte tenu des charges familiales des intéressés, par le règlement intérieur de chaque caisse primaire.
Toutefois, lorsque le total des ressources mensuelles moyennes de l'assuré est inférieur au plafond mensuel prévu en matière de cotisations d'assurances sociales, ce chiffre étant majoré d'autant de fois 50 % que l'assuré compte d'ayants droit, la caisse est tenue d'accorder les quatre prestations visées à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit d'une cure de la catégorie spéciale prévue à l'article 7, et au moins les prestations a et b s'il s'agit d'une autre cure.