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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)

Le contrôle médical de la caisse doit s'assurer que l'état de santé du requérant justifie la prescription de la cure.

Il devra en outre classer dans une catégorie spéciale les cures rendues nécessaires par une affection ayant, au cours des six mois précédant la demande, donné lieu à dispense du ticket modérateur dans les conditions prévues à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale ou entraîné une hospitalisation d'au moins quinze jours.