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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)

La participation des caisses aux frais de transport ne peut être supérieure au prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.